F-2.1, r. 11 - Règlement sur le régime de péréquation

Texte complet
5.1. Est admissible au troisième volet du régime toute municipalité locale à l’égard de laquelle sont remplies les conditions suivantes pour l’exercice courant:
1°  elle bénéficie du premier ou du deuxième volet du régime de péréquation;
2°  sa population est inférieure à 15 000 habitants;
3°  son indice de vitalité économique se situe dans le troisième, le quatrième ou le cinquième quintile de la dernière liste de l’indice de vitalité économique disponible.
Une municipalité locale qui remplit les conditions des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa mais qui n’a pas d’indice de vitalité économique est admissible au troisième volet.
Pour tout exercice financier au cours duquel entre en vigueur un regroupement, l’indice de vitalité économique retenu pour une municipalité locale issue d’un regroupement est le plus petit et le plus récent disponible parmi ceux de chacune des anciennes municipalités dont les territoires ont été regroupés, mais il est remplacé lorsqu’une mise à jour de l’indice de vitalité économique est disponible pour la municipalité issue du regroupement.
D. 573-2020, a. 3.